Les Modes Alternatifs de Résolution des Conflits (MARC)

Généralités 


Prévenir ou régler un litige, sans devoir aller devant un tribunal, est-ce un rêve ? ... 


 Non! C'est possible, grâce à des modes alternatifs de règlement des conflits tels que : l'arbitrage, la conciliation, ou la médiation. 


Ceux-ci permettent d'éviter ou de stopper un procès, de maîtriser la durée et le coût du règlement du litige. 


De nouvelles législations plaident en faveur du recours à de telles solutions alternatives. Que l'on songe par exemple à la modification récente du code judiciaire concernant la mise en état des causes qui provoque des délais extrêmement longs, même devant des juridictions qui n'en connaissaient pas de tels auparavant... Que l'on songe par exemple à la législation qui a majoré le montant des indemnités de procédure que doit payer la partie qui perd son procès à celle qui le gagne ... 


Dans le grand public, on a tendance à mélanger ces trois termes, alors qu'il s'agit de techniques essentiellement différentes. Vous voulez en savoir plus? Vous avez un différend et vous souhaitez savoir celle qui pourrait être utilisée dans votre cas? 


1) La conciliation 


La conciliation est un mode alternatif de règlement des conflits que l'on peut définir comme étant « l'action d'amener à s'entendre des personnes d'opinions divergentes ». Le conciliateur se distingue du médiateur en ce qu'il fait des recommandations en vue du règlement des différends; on distingue la conciliation judiciaire et la conciliation conventionnelle. 


La conciliation judiciaire recouvre trois formes distinctes : 


- Le magistrat peut agir en qualité de conciliateur lorsqu'il est saisi une requête en conciliation.

(Dans certains cas, la loi impose une conciliation.)

- L'expert judiciaire, désigné par un tribunal en fonction de ses compétences spécifiques, a dans sa mission le pouvoir de concilier les parties.

- Dans certains cas, des législations particulières prévoient la nomination de conciliateurs : ex. la désignation d'un conciliateur social dans le cadre d'un conflit collectif par le tribunal du travail. 


La conciliation conventionnelle est l'oeuvre des parties. 


A priori, n'importe quelle personne qui est requise par les parties, et qui est reconnue par elles en tant que tel, est susceptible d'être conciliateur. Certains organismes spécifiques peuvent proposer tantôt un conciliateur juridique, tantôt un conciliateur technique

(Ex. le CEP ANI). 


En général, la conciliation est prévue dans le cadre d'une clause de conciliation souscrite par les parties avant la naissance du litige. 


Le conciliateur organisera librement la tentative de conciliation. 


Il sera guidé par des principes d'équité, la partialité, et de justice. 


La conciliation revêt un caractère confidentiel qui s'impose non seulement au conciliateur lui-même mais également aux parties. 


2) L'action en justice 


Après avoir le plus souvent épuisé les possibilités qui existent pour lui d'obtenir un arrangement amiable, le justiciable n'a plus comme solution que d'introduire une action en justice destinée à faire valoir ses droits. 


Cette action en justice consacre le droit fondamental dont tout un chacun dispose d'être entendu sur le fond de sa demande, tandis que la personne attaquée, de son coté, a le droit de discuter le bien fondé des prétentions dirigées contre elle. 


L'action en justice peut être civile ou pénale, selon la juridiction qui est saisie. 


L'action civile en justice se matérialise, selon les cas, par une citation signifiée par un huissier de justice à la requête du demandeur ou par une requête déposée directement devant le Tribunal compétent. 


L'action pénale est introduite quant à elle par le Procureur du Roi et tout partie préjudiciée peut introduire sa demande devant la juridiction saisie par le simple dépôt d'une note écrite de constitution de partie civile. Dans un certain nombre de situations, la personne victime d'une infraction peut elle-même saisir la juridiction pénale par une citation appelée « action directe ». 


Une fois l'action introduite, le justiciable qui est à son origine est en droit d'obtenir du Tribunal, dans un délai raisonnable, une décision qui tranche la contestation. 


3) La médiation 


La médiation est prévue dans la septième partie du code judiciaire. La médiation peut se définir comme l'intervention, dans un différend ou dans une négociation, d'une tierce personne choisie par les parties, impartiale et neutre, sans pouvoir décisionnel, dans le but de les aider à trouver elles-même leur propre solution et à concrétiser celle-ci. 


On peut distinguer la médiation sociale, la médiation pénale, la médiation familiale, et la médiation civile et commerciale. 


La médiation peut être volontaire (elle naît de la volonté des parties, soit à l'occasion d'un litige, soit à raison d'une clause prévoyant la médiation dans un contrat) ou judiciaire (elle est ordonnée par le juge avec l'accord des parties). La médiation est un processus essentiellement volontaire et confidentiel. 


 En cas d'accord, et si le médiateur qui a mené la médiation est agréé, les parties peuvent soumettre l'accord de médiation pour homologation au juge compétent. Le juge ne peut refuser l'homologation de l'accord que si celui-ci est contraire à l'ordre public, ou si, à l'issue d'une médiation familiale, l'accord est contraire à l'intérêt des enfants mineurs. L'ordonnance d'homologation ainsi obtenue aura les effets d'un jugement et pourra être exécutée comme un jugement. 


Dans le domaine de la médiation, l’expérience de l’avocat et sa pratique du conflit, y compris judiciaire, sont particulièrement précieuses.


Obtenir l’homologation d’un accord nécessite que celui-ci soit rédigé de manière précise et claire et là également l’intervention de l’avocat- médiateur est un atout dans la perspective d’une résolution durable et satisfaisante du litige. 


Le site du Barreau de Mons dispose d’un module de recherche qui vous permet de trouver un avocat par son activité préférentielle et/ou sa spécialisation. 


 Vous y trouverez la liste des médiateurs agréés en matière familiale, civile et commerciale et sociale. 


Cette liste est bien entendu susceptible d’être mise à jour régulièrement. 


4) L'arbitrage 


L'arbitrage est prévu dans la sixième partie du code judiciaire. L'arbitrage consiste à recourir à un tiers, ou un collège de tiers, impartial, qui possède une expertise dans le domaine du droit en question et qui, comme uri juge, va trancher le litige entre les parties après avoir entendu les éléments de fait et l'argumentation de celles-ci. L'arbitre prend sa décision en fonction du droit applicable et les obligations contractuelles des parties. 


Même si l'arbitre est, comme un juge, amené à trancher un litige, il n'en demeure pas moins que les conditions particulières dans lesquels il intervient peuvent favoriser le rapprochement des points de vue des parties, et par là-même, conduire à un arrangement qui met fin à un litige et qui dispense éventuellement l'arbitre de prononcer une sentence. 


Certaines conventions, certaines polices d'assurances, prévoient le recours à l'arbitrage. Dans ce cas, l'arbitrage ne peut être écarté que de l'accord de toutes les parties au litige. 


L'arbitrage trouve son origine dans une convention privée, mais il aboutit à une décision revêtue de l'autorité de chose jugée. Une sentence arbitrale peut être exécutée comme un jugement. 


5) Le droit collaboratif 


Le droit collaboratif est un processus de négociation volontaire et confidentiel, mettant en place des techniques de négociation et de communication efficaces pour aider les parties à parvenir à une entente acceptable et durable pour chacune d’elles, dans le respect de la loi.

 

Le droit collaboratif s’est développé pour rencontrer les attentes des justiciables qui souhaitent être soutenus par un professionnel dans la recherche de solutions amiables qui répondent à leurs besoins et ceux de leurs enfants. 


Le droit collaboratif est mis en œuvre par les avocats de chacune des parties et implique donc la présence de 4 personnes (les deux parties et leur avocat respectif). Tout au long du processus, les avocats accompagnent et soutiennent les parties dans leur objectif commun d’arriver à dégager un accord. 


Les avocats collaboratifs sont formés spécifiquement à ce processus et s'engagent à négocier dans un état d'esprit différent et selon des méthodes de négociation différentes : une place importante est laissée aux personnes et à la gestion du relationnel, dans l'optique de dégager des pistes de solutions réciproquement satisfaisantes. Le droit collaboratif implique une volonté commune de négocier dans un autre état d'esprit, en loyauté, bonne foi et transparence, en dehors de toute procédure contentieuse qui est exclue durant le processus. 


Les avocats collaboratifs œuvrent ensemble au service des parties et s'engagent à une obligation de retrait en cas d'échec du processus, un autre avocat se chargeant de la phase contentieuse éventuelle. Cette obligation de retrait des avocats collaboratifs en cas d’échec du processus constitue la pierre angulaire et permet de créer un réel climat de confiance ainsi qu’un cadre de négociation sécurisé pour les parties. 


Les avocats pratiquant le droit collaboratif au barreau de Mons sont les suivants : 


Me Bastin

me Bridoux

Me Cengiz

Me Derhet

Me Deroubaix

Me Caroline Descamps

Me Fries

Me Gelenne

Me Lalouette

Me Lempereur

Me Perveux

Me Pieters

Me Pollaert

Me Salamon

Me Saudoyez

Me Steenhaut

Me Wauquier