Le Conseil de Discipline

Le Conseil de Discipline   

Pour de multiples raisons, notamment de proximité et d'incompatibilité, il fallait « sortir » le disciplinaire du Conseil de l'Ordre.

C'est donc la loi du 21 juin 2006 qui instaura le Conseil de discipline et le Conseil de discipline d'appel.

Un conseil de discipline par Cour d'Appel regroupant les barreaux de son ressort.

En ce qui concerne la Cour d'Appel de Mons, le Conseil de discipline est compétent pour connaître de la discipline des avocats inscrits aux barreaux de Charleroi, Mons et Tournai.

Décrire les différentes procédures nécessaires pour composer le Conseil de discipline serait fastidieux. Il suffit de retenir que l'arbitraire a été rendu impossible par l'ordre dans lequel les Présidents de chambre et les membres effectifs ont été classés, ordre (appelé le rang) qui a été établi par les 3 Bâtonniers des 3 barreaux du ressort de la Cour d'appel de Mons. Ce classement doit être respecté par le secrétaire du Conseil de discipline qui doit composer la chambre qui aura à connaître de l'affaire différée au Conseil de discipline.

C'est ainsi que les Présidents et les membres assesseurs sont choisis à tour de rôle selon le rang préétabli.

Le justiciable doit savoir que l'avocat est un citoyen comme les autres, jouissant des mêmes droits et ayant les mêmes devoirs que n'importe qui. Mais en plus de ses obligations civiques, l'avocat doit respecter les règles et usages de la profession et se soumettre au code de déontologie. Il a donc l'obligation de devoir s'expliquer quant des comptes lui sont demandés d'autant plus qu'il n'est jamais que le mandataire de son client. Il ne jouit donc d'aucun privilège et ne peut acquérir une quelconque immunité.

Le Conseil de discipline ne peut pas se saisir d'autorité d'une plainte.

Il faut donc garder à l'esprit que le Bâtonnier est seul compétent pour :

• Recevoir une plainte qui doit être écrite
• Se saisir d'un fait dont il a eu connaissance par un vent favorable
• Instruire une plainte (ou la faire instruire par quelqu'un qu'il désigne)
• Mettre un avocat en prévention
• Classer un dossier sans suite

C'est donc le Bâtonnier qui garde la « haute main » sur l'instruction disciplinaire. Il est tout au plus contrôlé par le Président du Conseil de discipline lorsque ce dernier est saisi par le plaignant qui n'a plus de nouvelle du Bâtonnier pendant plus de 6 mois après le dépôt de sa plainte ou lorsque le plaignant introduit un recours contre une décision de classement sans suite. Ce recours doit être introduit dans un délai de 3 mois à dater de la notification de la décision qui lui est faite par le Bâtonnier.

Quel est le rôle du Président du Conseil de discipline ? 


Il est triple :

1. Lorsque le plaignant n'a plus de nouvelles du Bâtonnier pendant plus de 6 mois à dater de la plainte, qu'il lui a adressée, il peut s'adresser au Président du Conseil de discipline qui interroge le Bâtonnier concerné quant aux causes de ce silence. En cas de négligence grave, le Président du Conseil de discipline peut se saisir du dossier et poursuivre l'instruction du dossier par « évocation »

2. Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision du Bâtonnier de classer sans suite la plainte, le Président du Conseil de discipline doit confirmer ou infirmer la décision dont appel après avoir éventuellement refait tout ou partie de l'instruction.

3. Lorsque le Bâtonnier décide de mettre un avocat en prévention pour être jugé par le Conseil de discipline, il adresse au Président du Conseil de discipline un projet de citation et le dossier disciplinaire. Ce dernier n'a d'autre choix que de citer l'avocat prévenu devant le Conseil de discipline par lettre recommandée et d'inviter le secrétaire du Conseil de discipline à réunir la chambre qui sera composée d'un Président et de 4 assesseurs choisis sur la liste préétablie selon leurs rangs arrêtés par les 3 Bâtonnier (voir ci-avant).

Pour le déroulement de la procédure devant le Conseil de discipline, les droits de la défense doivent bien évidemment être respectés.

Le prévenu peut se faire assister d'un conseil, demander l'audition de témoins et déposer un dossier de pièces. Mais c'est encore le Bâtonnier qui garde la haute main sur le disciplinaire puisque c'est lui (ou son représentant) qui fait rapport devant le Conseil de discipline pour justifier la ou les raison(s) pour laquelle/lesquelles il a demandé le renvoi de l'avocat prévenu devant le Conseil de discipline.

Une nouveauté dans la loi : la partie plaignante a le droit d'être entendue non seulement lors de l'enquête ou l'instruction mais également par le Conseil de discipline. Ce n'est qu'une audition à l'issue de laquelle, la partie plaignante, une fois entendue, sort de la procédure. Le plaignant n'est pas une partie au procès. Il peut simplement et tout au plus demander à être auditionné. Dans ce cas, il doit l'être. La sentence ne lui est pas notifiée et il ne dispose pas d'un droit d'appel.

À Mons, il y a deux particularités :

1. La loi prévoit qu'au moins un avocat du même barreau que celui dont dépend
l'avocat poursuivi, doit siéger au sein même du Conseil de discipline.

À ma demande, les trois Bâtonniers du ressort de la Cour d'Appel de Mons ont
accepté que deux avocats du même barreau siègent au sein du Conseil de discipline
aux fins d'apporter un maximum possible d'informations sur la personnalité du
prévenu.

2. Le Bâtonnier, sauf empêchement dirimant, fait en personne, rapport aussi bien
devant le Conseil de discipline, que devant le Conseil de discipline d'appel.

J'ai estimé que ce rôle délicat incombait au bâtonnier puisqu'il constitue un des
apanages de ses hautes responsabilités, sentiment qui a été partagé par les 3
Bâtonniers du ressort.

En ce qui concerne la procédure d'appel, la loi a innové :

• Il n'y a qu'un Conseil de discipline d'appel francophone pour touts les Barreaux dépendant de l'OBFG

• Il siège à Bruxelles et est présidé, à tour de rôle, par un des trois Premiers Présidents des Cours d'Appel.

• L'avocat condamné, le Bâtonnier et le Procureur Général ont la possibilité d'interjeter appel dans les 15 jours de la notification de la sentence par la lettre recommandée à eux adressé par le secrétaire du Conseil de discipline.

L'appel est notifié par lettre recommandée adressée au Président du Conseil de discipline d'appel qui siège à 1060 Bruxelles, Avenue de la Toison d'Or, 65.

À ce jour, le Conseil de discipline a été saisi de 6 dossiers et son Président de 21 dossiers.